CONSEIL GENERAL DE L’HERAULT
DIRECTION DES EQUIPEMENTS ET PRESTATIONS
POUR PERSONNES AGEES
PROCEDURE DE CREATION D’UN ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES DEPENDANTES
( EHPAD )
Ä le régime des autorisations de création, d’extension ou de transformation des établissements sociaux et médico-sociaux a été réformé par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et précisé par les articles L.313-1 et suivants et R.313-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
Ä Toute structure d’hébergement de personnes âgées est soumise à autorisation et avis préalable du CROSMS avant tout commencement de travaux.
Ä La qualification d’établissement médico-social s’applique à toute forme d’accueil de personnes âgées à titre principal et permanent, quelle que soit la dénomination retenue (maison de retraite, foyer logement, résidence services, pension de famille ...).
Ä Les demandes de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret, afin d’être examinées sans qu’il soit tenu compte de leur ordre de dépôt. Elles ne peuvent être valablement étudiées que si elles sont accompagnées d’un dossier justificatif complet, conformément à l’article R.313-3 du CASF
Ä La décision est notifiée par arrêté, après avis du Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale en fonction des besoins et du taux d’équipement par bassin tels que définis par le schéma gérontologique de l’Hérault.
Procédure d’autorisation
Cette procédure concerne l’ensemble des projets, qu’ils soient privés ou publics.
è Constitution d’un dossier justificatif à partir de la liste des pièces précisée par l’article R.313-3 du CASF (décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003)
è Dépôt du dossier par pli recommandé avec accusé de réception, en 6 exemplaires :
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Service médico-social personnes âgées
28 parc club du millénaire
1025 rue Henri Becquerel CS 30001
34067 Montpellier cedex 2
è Vérification que le dossier est complet dans le délai d’1 mois à compter de sa réception
Le dossier est réputé être complet si, à l’issue de ce délais, les autorités compétentes n’ont pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
Lorsqu’un dossier n’a pas été complété à la date de clôture de la période, le délai de 6 mois ne court pas. L’examen de la demande est alors reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété
è Instruction du dossier conjointement par les services du Conseil général et de la DDASS.
è Présentation conjointe pour avis devant le Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale siégeant à la DRASS.
è Notification de la décision par arrêté du Président du conseil général ou arrêté conjoint Préfet-Président du Conseil Général.
L’absence de réponse dans le délai de 6 mois suivant la date d’expiration de la période vaut rejet tacite.
(4 juillet 2007)